Questions choisies
Nous sommes actifs dans divers domaines de compétences dans lesquels nous disposons d'une expertise technique pointue.
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Nous vous proposons ci-après quelques exemples de questions juridiques que nos clients peuvent se poser dans nos domaines de compétences respectifs. Ces exemples de questions sont naturellement illustratifs et ne restreignent pas nos compétences aux thèmes choisis.
Les réponses proposées sont données à titre purement indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un avis juridique (cf. Conditions d’utilisation).
DROIT BANCAIRE & FINANCIER
Le gestionnaire de fortune indépendant qui agit à titre professionnel a besoin d’une autorisation de la FINMA avant de commencer à exercer son activité. Pour obtenir cette autorisation, le gestionnaire de fortune doit satisfaire à des conditions personnelles, financières et organisationnelles. Ces conditions sont énoncées dans la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin), dans l’Ordonnance fédérale sur les établissements financiers (OEFin) et dans l’Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA). Le gestionnaire de fortune doit notamment apporter la preuve qu’il exerce son activité en Suisse, qu’il dispose d’une organisation adéquate et qu’il possède des garanties financières suffisantes. Par ailleurs, les personnes chargées de la haute direction et de la gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. Des exigences spécifiques sont également fixées pour les fonctions de risk management et de compliance.
Par ailleurs, le gestionnaire de se conformer strictement aux prescriptions de la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA) mais également aux règles de comportement supplémentaires qui découlent de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin).
Le respect des conditions d’octroi de l’autorisation sera surveillé par un organisme de surveillance (OS), lequel est lui-même assujetti à la FINMA puisqu’autorisé par celle-ci. Grâce à notre large expérience en la matière, nous sommes en mesure de vous assister pour l’obtention de votre autorisation (dépôt d’une requête auprès de l’OS et de la FINMA), et pour vous conseiller sur les mesures à prendre afin de remplir les conditions d’autorisation. Ainsi, votre organisation concrète dépendra par exemple du nombre de clients, du volume des valeurs patrimoniales administrées ainsi que des stratégies de placement mises en œuvre et des produits choisis. Le recours à des seuils notamment doit permettre un aménagement proportionné des exigences. Ces seuils déterminent notamment si vous devez disposer d’un conseil d’administration indépendant de l’organe responsable de la gestion ou d’une révision interne indépendante.
ASSET MANAGEMENT
Le statut de « distributeur » autorisé par la FINMA a été supprimé avec l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin). En lieu et place, la LSFin a introduit l’obligation pour les conseillers à la clientèle de s’inscrire dans un registre des conseillers et de respecter les règles de conduite prévues par la LSFin.
La notion de « distribution » ayant également été abolie, elle a été remplacée par les notions de service financier (art. 3 let. c LSFin) et d’offre (art. 3 let. g LSFin) qui sont deux concepts distincts. En fonction des questions auxquelles il s’agit de répondre, il y a lieu de vérifier si une activité est considérée comme un service financier et/ou comme une offre car les conséquences juridiques sont différentes. Il convient également d’examiner si la notion de publicité est applicable (art. 68 LSFin).
Pour les placements collectifs de capitaux étrangers, une approbation préalable de ces fonds de placement par la FINMA est requise si l’offre s’adresse à des investisseurs non qualifiés, de même que la désignation d’un représentant et d’un agent payeur. En cas d’offre à des particuliers fortunés et à leurs structures d’investissement privées, la désignation d’un représentant et d’un agent payeur est également requise.
Nous sommes à même de vous assister dans l’analyse et la mise en œuvre de ces exigences réglementaires complexes.
Les contours de la structure et de ses activités devront être bien définis afin de déterminer si celles-ci pourraient être qualifiées de placement collectif de capitaux et par conséquent assujetties à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
Il faudra également analyser si la société d’investissement peut être considérée comme un intermédiaire financier et si elle est dès lors assujettie, à ce titre, à la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA). Si c’est le cas, cela engendrera un certain nombre d’obligations pour la société d’investissement (e.g. identifier les relations avec les actionnaires et les relations d’affaires (relations contractuelles), obligations de diligence, obligations en cas de soupçons de blanchiment d’argent, mesures organisationnelles, obligation d’adhérer à un organisme d’autorégulation (OAR), audit LBA, etc).
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans un premier temps, il faut protéger le nom de la start-up (la raison sociale) ; il est opportun d’effectuer une recherche d’antériorités auprès du registre du commerce pour s’assurer que la raison sociale choisie n’est ni identique ni similaire à des raisons sociales antérieures.
Il faut ensuite se demander si les produits contiennent une technologie nouvelle et inventive, auquel cas il peut se justifier de déposer une ou des demande(s) de brevet pour protéger la/les invention(s). Si tel n’est pas le cas ou si, pour différentes raisons, vous n’entendez pas demander de brevet, il faut impérativement conserver la technologie secrète ; cela implique de conclure des contrats de confidentialité avec les tiers et de s’assurer que seuls vos employés qui utilisent la technologie confidentielle y ont accès. Ces derniers seront également soumis à une clause de confidentialité incluse dans leur contrat de travail.
Si vous entendez nommer vos produits pour les mettre dans le commerce, il se justifie de déposer une/des marque(s) pour disposer d’un monopole en relation avec ces produits. La marque peut être verbale (une suite de lettres/chiffres), figurative (logo), combinée (verbale et figurative), tridimensionnelle, etc. L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle va examiner si la marque répond aux conditions légales (motifs absolus) d’enregistrement ; dans l’affirmative, la marque sera enregistrée et les tiers, titulaires de marques antérieures, pourront former opposition s’ils considèrent que les marques et les produits sont similaires et engendrent un risque de confusion auprès des consommateurs.
Enfin, il ne faut pas oublier de réserver le(s) nom(s) de domaine dont vous avez besoin afin d’accroître votre visibilité sur internet.
Dans la mesure où vos marques ont bien été utilisées par vous (ou par un tiers autorisé, tel qu’un distributeur, un licencié ou un franchisé) au cours des cinq dernières années, vous pouvez agir judiciairement contre le concurrent qui utilise sans droit vos marques.
Après avoir (selon les circonstances) envoyé une lettre de mise en demeure à votre partie adverse, vous pouvez déposer une requête de mesures provisionnelles civile visant à lui faire cesser son activité illicite. Pour ce faire, vous devrez rendre vraisemblable l’existence de votre droit (à savoir vos marques), le risque d’une violation de ce droit (la mise dans le commerce des produits par votre concurrent) ainsi que la menace d’un dommage difficilement réparable. Enfin, il faut convaincre le juge de l’urgence (relative et non absolue) de votre requête.
Lorsque l’urgence paraît difficilement invocable, notamment si vous avez tardé à agir, vous pouvez déposer une demande civile ordinaire : les conditions précitées ne doivent alors plus seulement être rendues vraisemblables, mais démontrées. En revanche, la condition de l’urgence ne s’applique plus et la procédure sera moins rapide.
Enfin, vous pouvez songer à déposer une plainte pénale contre le tiers. Il est alors nécessaire que les infractions reprochées à ce dernier (violation du droit à votre marque, éventuelle falsification de marchandises) aient été commises intentionnellement et non par négligence.
Qu’il s’agisse d’une invention brevetable (voire brevetée) ou pas, vous avez plusieurs possibilités de faire commercialiser vos produits :
- contrat d’agence : votre cocontractant (l’agent) va négocier la vente des produits en votre nom ; vous n’êtes pas lié à lui par un contrat de travail, car il n’y a pas de rapport de subordination entre vous ; l’agent ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement dépendant ;
- contrat de distribution (ou de représentation) : votre cocontractant (le distributeur ou le représentant) achète vos produits pour les mettre ensuite dans le commerce dans le territoire concédé ; contrairement à l’agent, le distributeur agit en son propre nom ; il ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement dépendant ; le distributeur ou représentant peut (ou non) disposer de l’exclusivité pour le territoire concédé : on parle alors de distribution ou représentation exclusive ;
- contrat de franchise : votre cocontractant (le franchisé) va acheter vos produits pour les mettre ensuite dans le commerce dans le territoire concédé ; contrairement au distributeur (ou représentant), le franchisé doit suivre le concept unique de vente et de publicité que vous lui imposez ; le franchisé ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement très dépendant.
- contrat d’entreprise : votre cocontractant (l’entrepreneur) va fabriquer vos produits et vous les remettre afin que vous puissiez les mettre dans le commerce ; l’entrepreneur ne distribuera pas lui-même les produits : il se limitera à les fabriquer.
En fonction du cadre économique que vous choisissez, nous rédigeons le contrat approprié afin de vous protéger à l’égard de votre cocontractant.
Il est nécessaire de conclure un contrat de licence ; il s’agit d’une convention selon laquelle l’une des parties (le donneur de licence), titulaire d’un actif immatériel, autorise son cocontractant (le preneur de licence ou le licencié) à utiliser cet actif pour mettre dans le commerce les produits protégés par ce dernier.
Nous vous assistons lors de la rédaction et de la conclusion des différents contrats, notamment du contrat de licence, ainsi que pendant la négociation des termes desdits contrats et lors d’un éventuel litige judiciaire en lien avec ces derniers.
Le droit suisse permet au titulaire d’un droit immatériel (marque, brevet, design ou droit d’auteur), mais également au licencié qui a qualité pour agir, de demander l’intervention de l’administration fédérale des douanes pour retenir les produits illicites qui sont importés, exportés ou qui transitent par la Suisse, si les douanes soupçonnent une violation du droit immatériel servant de base à la demande.
Une fois averti par les douanes, le titulaire ou le licencié dispose de dix jours ouvrables (délai renouvelable une fois) pour faire détruire les produits retenus (le consentement de leur destinataire est présumé) ; il peut par ailleurs demander le versement d’une somme d’argent pour le dédommager des frais qu’il a encourus.
Lorsque le titulaire ou le licencié estime que le nombre de produits retenus par les douanes est important (et qu’ils ne sont pas destinés à l’usage personnel de leur destinataire) et/ou en cas de refus de destruction par le destinataire, le titulaire ou le licencié peut décider de déposer une requête de mesures superprovisionnelles civile ou une plainte pénale pour demander à l’autorité judiciaire compétente de séquestrer les produits et d’obtenir un dédommagement (en droit civil) ou la condamnation de l’auteur (en droit pénal).
En tant que compositeur, je dispose de droits exclusifs me permettant de décider, si, quand et comment mes textes/œuvres seront utilisés. Même si une œuvre est protégée automatiquement dès sa création, il est important tout d’abord de documenter aussi bien que possible le fait que je suis bien le compositeur initial de cette musique (paternité de l’œuvre) et la date de sa création; certaines mesures peuvent être prises à cet effet (enveloppe Soleau, envoi à soi-même d’un exemplaire de l’œuvre sous pli recommandé, dépôt scellé auprès d’un notaire, blockchain, huissier, etc.).
Les droits à rémunération d’un compositeur ne peuvent être exercés vis-à-vis des utilisateurs que par des sociétés de gestion collective de droits (comme SUISA, par exemple). Il est donc recommandé de s’adresser à ce type de société auprès de laquelle votre œuvre sera déclarée, qui gérera vos droits sur d’éventuelles œuvres musicales et encaissera les redevances qui vous reviennent. Nous intervenons à vos côtés pour rédiger et négocier les différents contrats afférant à vos droits et gérer vos relations avec les sociétés de gestion.
IT & PROTECTION DES DONNEES
Dans un premier temps, vous devez développer, contre paiement d’un montant à convenir, un logiciel individualisé conçu spécifiquement pour votre cocontractant, en fonction de ses besoins propres. Il s’agit d’un contrat d’entreprise ; celui-ci se distingue du contrat de mandat en ce que l’entrepreneur que vous êtes remplit ses obligations à partir du moment où l’ouvrage livré (le logiciel) est conforme aux qualités promises à votre cocontractant (le maître de l’ouvrage), selon le cahier des charges qui avait été prédéfini. Au-delà du contrat d’entreprise, que nous rédigeons pour vous, il est important de garder une trace écrite des modifications requises par le maître de l’ouvrage en cours de réalisation du logiciel.
Une fois ce dernier livré, vous répondez de son bon fonctionnement. Très souvent, les critères objectifs de performance sont définis dans des Service Level Agreements (ou SLA). Ces contrats permettent d’exprimer de manière quantitative et objective la qualité de la prestation des services fournis. Ce contrat, plus technique que le contrat d’entreprise, doit être rédigé avec soin afin de déterminer dans quels cas précis votre responsabilité est engagée à l’égard de votre cocontractant, qui entend utiliser le logiciel sans souci.
Nous vous assistons volontiers dans la rédaction du contrat d’entreprise et du Service Level Agreement.
Vous devez respecter le droit suisse de la protection des données pour le traitement des données de vos clients suisses et son pendant européen (RGPD : Règlement général sur la protection des données) pour vos clients domiciliés dans l’Union européenne.
Les données personnelles sont les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable ; il peut s’agir de personnes physiques ou morales au sujet de laquelle des données sont traitées. Vous devez traiter ces données de manière licite, exacte, sûre et proportionnée, tout en respectant le principe de la bonne foi. Vos clients doivent pouvoir savoir dans quel but leurs données personnelles sont collectées et consentir à un tel traitement.
Le RGPD impose des obligations supplémentaires à l’entreprise qui traite les données personnelles, soit notamment : le traitement des données doit être limité à ce qui est véritablement nécessaire ; les données doivent être intégralement effacées à la demande du client ; le consentement relatif à l’utilisation des données doit être donné de manière claire et reconnaissable ; les données personnelles doivent pouvoir être prises d’un prestataire à un autre. Enfin, les entreprises suisses qui n’ont pas d’établissement dans l’UE doivent quand même respecter le RGPD lorsqu’elles offrent des biens ou des services à des personnes dans l’UE ou lorsqu’elles suivent le comportement de ces personnes (critère du ciblage).
Nous vous assistons lors de la mise en conformité de votre entreprise aux règles suisses et européennes en matière de protection des données.
CLIENTELE PRIVEE & SUCCESSIONS
Il y a plusieurs options pour structurer votre patrimoine commercial et privé. La transmission de l’entreprise peut s’effectuer par un transfert d’actions à vos descendants de votre vivant ou à votre décès par testament ou pacte successoral.
L’organisation du patrimoine implique de prendre en compte les intérêts du conjoint et des descendants qui ne vous succèderont pas dans l’entreprise familiale. Diverses solutions sont possibles en tenant compte des conséquences fiscales. Nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous assister pour préparer cette succession.
La législation suisse en matière d’acquisition de bien immobilier contenant une série de restrictions à l’acquisition d’un bien immobilier par une personne à l’étranger, il serait probablement opportun d’entreprendre dans un premier temps les démarches administratives relatives à votre établissement en Suisse.
A cet effet, il est indispensable que vous obteniez une autorisation de séjour, dont les conditions d’octroi sont définies par la législation fédérale et par la législation du canton dans lequel vous souhaitez élire domicile et qui seront différentes, notamment, selon que vous soyez ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Echange ou ressortissant d’un Etat tiers et selon que vous souhaitiez exercer ou non une activité lucrative en Suisse.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans le cadre de ces démarches et de la préparation du dossier qui devra être présenté aux autorités fédérale et cantonale.
DROIT COMMERCIAL & SOCIÉTÉS
Certaines formes juridiques peuvent être plus adaptées que d’autres pour le projet que vous souhaitez mettre en place (raison individuelle, société de personnes ou société de capitaux). Selon les buts que vous entendez poursuivre ou pour les ONG, la forme de l’association ou de la fondation peuvent également être une option.
Nous vous assistons dans l’élaboration et le suivi de votre projet, ainsi que la mise en place de votre structure (définition de la raison sociale et du but, rédaction des documents sociaux, élaboration de la gouvernance interne, mise en place d’une éventuelle convention d’actionnaires, etc.). Nous travaillons également avec des experts fiscaux pour analyser et anticiper les enjeux fiscaux.
Plusieurs options existent et vous permettent de réduire, dans une certaine mesure, votre responsabilité en tant que membre d’un conseil d’administration d’une société suisse, telles que la conclusion d’une assurance D&O, l’élaboration d’un règlement d’organisation du conseil d’administration adapté, la mise en place de sous-comités disposant de compétences spécifiques, l’obtention d’une éventuelle garantie d’indemnisation d’un actionnaire majoritaire. Nous pouvons vous conseiller dans l’élaboration et la mise en place de ces solutions.
Qu’il s’agisse d’une invention brevetable (voire brevetée) ou pas, vous avez plusieurs possibilités de faire commercialiser vos produits :
- contrat d’agence : votre cocontractant (l’agent) va négocier la vente des produits en votre nom ; vous n’êtes pas lié à lui par un contrat de travail, car il n’y a pas de rapport de subordination entre vous ; l’agent ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement dépendant ;
- contrat de distribution (ou de représentation) : votre cocontractant (le distributeur ou le représentant) achète vos produits pour les mettre ensuite dans le commerce dans le territoire concédé ; contrairement à l’agent, le distributeur agit en son propre nom ; il ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement dépendant ; le distributeur ou représentant peut (ou non) disposer de l’exclusivité pour le territoire concédé : on parle alors de distribution ou représentation exclusive ;
- contrat de franchise : votre cocontractant (le franchisé) va acheter vos produits pour les mettre ensuite dans le commerce dans le territoire concédé ; contrairement au distributeur (ou représentant), le franchisé doit suivre le concept unique de vente et de publicité que vous lui imposez ; le franchisé ne dépend pas juridiquement de vous, mais il vous est économiquement très dépendant.
En fonction du cadre économique que vous choisissez, nous rédigeons le contrat approprié afin de vous protéger à l’égard de votre cocontractant.
FUSIONS & ACQUISITIONS
Vous pouvez naturellement mettre en place un système de financement externe (prêt de tiers, financement bancaire avec octroi de garanties, prêt convertible, etc.) mais envisager également une prise de participation financière par un ou plusieurs investisseurs financiers (privés ou institutionnels) dans votre entreprise (par le biais d’une augmentation de capital, par exemple).
La structuration et les conditions de ce financement, ainsi que le choix des investisseurs revêtent une importance capitale pour le futur de votre société. Nous sommes ainsi à votre disposition pour évaluer les risques liés à ces différentes options et les mettre en place sur le plan juridique. Nous intervenons également à vos côtés pour la rédaction et la négociation d’éventuels contrats d’investissement et conventions d’actionnaires avec vos nouveaux investisseurs/actionnaires. Enfin, en lien avec le notaire éventuel et/ou le registre du commerce, nous vous assistons pour la préparation de tous les documents sociaux relatifs à l’opération envisagée.
Une cession ou transmission d’entreprise nécessite une bonne préparation et anticipation tant de la part de son propriétaire, qui devra préparer son entreprise en vue de la reprise, que de son repreneur qui devra examiner minutieusement les comptes et la santé de l’entreprise.
Les différents modes de transmission d’une société différent sensiblement selon les buts fixés par le repreneur ou le vendeur et nous sommes en mesure de vous conseiller sur le mode le plus adéquat pour répondre à vos attentes.
La cession/reprise d’une société est par ailleurs un processus qui peut être assez lourd en termes d’énergie, de temps et de coûts pour des parties peu habituées à cet exercice. Il est ainsi important d’être bien assisté par des conseillers, tant financiers que juridiques, spécialisés et fiables afin de vous accompagner dans cette aventure et vous aider à mesurer vos risques et opportunités.
CONTENTIEUX & ARBITRAGE
S’agissant de l’achat d’un bien immobilier sur plans, vous avez vraisemblablement conclu avec votre interlocuteur et signé un contrat dit d’entreprise générale ou d’entreprise totale.
Vos rapports avec votre partie contractante sont définis par les termes de ce contrat, qui contient en principe en particulier des dispositions relatives à la description précise et détaillée des travaux convenus, aux délais d’exécution, ainsi qu’au non-respect des clauses contractuellement convenues.
S’il est effectivement établi que l’exécution des travaux ne se déroule pas conformément à ce qui a été prévu dans le contrat et sans que cela vous soit imputable, il vous appartient de manifester expressément votre désaccord auprès de votre partie contractante, par écrit, en précisant les détails et les motifs de ce désaccord, et de la mettre en demeure de se conformer aux termes du contrat conclu en lui fixant un délai pour cela.
La violation par l’entrepreneur de ses obligations donne au maître de l’ouvrage (c’est-à-dire vous), si celui-ci n’a commis aucune faute, un certain nombre de droits qui peuvent aller, selon les circonstances, jusqu’à celui de mettre fin au contrat, en passant par l’octroi de dommages-intérêts.
Nous sommes à votre disposition pour examiner et analyser avec vous les dispositions du contrat conclu, vous conseiller sur les possibilités qui s’offrent à vous en cas de violation de tout ou partie de ces dispositions et vous assister dans vos démarches vis-à-vis de votre partie contractante pour obtenir le respect de vos droits contractuels et légaux, le cas échéant par la voie judiciaire.
DROIT DU TRAVAIL
Nous pouvons mettre en place au sein de votre société différents types de plans de rémunération / participation donnant droit, à certaines conditions et après un certain délai, à des actions, options, actions virtuelles, etc.
Nous travaillons également avec des experts fiscaux pour vous aider à définir quel type de plan est le plus adapté à votre projet.
Le droit du travail suisse contient certaines dispositions impératives qui ne sauraient être ignorées en cas de modification des contrats de travail ou des règles internes applicables à vos employés.
Un contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties et, selon les circonstances, la modification envisagée ne peut entrer en vigueur sans qu’un délai soit respecté. Selon si la modification proposée améliore ou péjore les droits de vos employés, la procédure à suivre sera différente (accord consensuel ou congé-modification, par exemple).
Nous sommes à votre disposition pour examiner la situation et vous aider à éviter de tomber sous le coup d’un congé-abusif.
Votre employé a commis plusieurs actes de concurrence déloyale. En premier lieu, il a copié certains de vos documents et a exploité de la sorte illicitement vos prestations pour sa future activité ; votre employé a également incité certains de vos clients à rompre les contrats les liant à votre entreprise afin d’en conclure de nouveaux avec lui. Enfin, votre employé a incité certains de vos employés à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de votre société.
Vous pouvez déposer une plainte pénale pour violation de la loi contre la concurrence déloyale ou agir par la voie civile en cessation de la commission des actes de concurrence déloyale. En cas d’urgence, il est possible de déposer une requête de mesures provisionnelles civiles pour obtenir rapidement une décision judiciaire.
Nous sommes à votre disposition pour déterminer l’opportunité d’agir civilement et/ou pénalement contre votre employé et pour vous assister devant les tribunaux.
FINTECH
La FINMA fixe des conditions-cadres prudentielles destinées à permettre de nouer des relations commerciales dans le domaine financier par voie numérique. Une nouvelle circulaire expose les obligations de diligence découlant de la réglementation en matière de blanchiment d’argent dans le contexte des prestations financières numériques, en accord avec le principe de neutralité à l’égard de la technologie utilisée.
Avant qu’une entreprise Fintech puisse devenir active, il ainsi est nécessaire de vérifier si elle est soumise à la prévention en matière de blanchiment d’argent et à l’obligation d’obtenir une autorisation de la FINMA pour les prestations financières prévues (selon le type d’activités et/ou le type de produits financiers). Certaines activités de négoce en monnaies virtuelles, par exemple, requièrent une autorisation bancaire et entraînent une surveillance par la FINMA. D’autres utilisations de la technologie blockchain peuvent aussi tomber sous le coup d’autres lois régissant les marchés financiers (e.g. la Loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers) et nécessiter une autorisation (cela peut notamment être le cas quand il y a exploitation de plateformes de négociations de crypto-monnaies).
Nous vous assistons dans l’analyse de votre modèle d’affaires et pour la préparation d’une éventuelle demande d’autorisation auprès de la FINMA. Grâce à notre expérience également, nous vous aidons à remplir vos obligations éventuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.